La Grande Chambre de recours (GCR) de l'Office européen des brevets (OEB) a désormais rendu son avis préliminaire dans l'affaire G 1/25 (« Hydroponie »).
Ce renvoi, sur lequel nous nous sommes déjà penchés, découle de la décision rendue par la Chambre de recours (BoA) dans l’affaire T 697/22 et vise à résoudre les divergences jurisprudentielles en précisant si, et sur quelle base juridique, la description d’une demande de brevet européen doit être modifiée afin d’assurer sa cohérence avec les revendications.
Conformément à la pratique actuelle de l’OEB, les demandeurs sont en effet tenus de modifier la description afin de la rendre cohérente avec les revendications, par exemple en modifiant ou en supprimant les modes de réalisation qui ne sont plus couverts par les revendications. Toutefois, des décisions de la Chambre de recours ont remis en question le fait que la Convention sur le brevet européen (CBE) fournisse une base juridique à cette exigence. L’OEB est le seul grand office des brevets à imposer une telle exigence.
Les questions soulevées dans la saisine et les observations formulées en réponse par l'ABE dans son avis préliminaire se résument comme suit :
1) Si les revendications d’un brevet européen sont modifiées au cours d’une procédure d’opposition ou d’un recours contre une décision d’opposition, et que cette modification entraîne une incohérence entre les revendications modifiées et la description du brevet, est-il nécessaire, pour se conformer aux exigences de la CBE, d’adapter la description aux revendications modifiées afin de lever cette incohérence ?
L'avis préliminaire de l'ABE ne prend en compte que deux types d'incohérences : celles qui entraînent une non-conformité au CBE et celles qui n'en entraînent pas. Seules les incohérences entraînant une non-conformité nécessiteraient une modification de la description et/ou des revendications.
2) Si la réponse à la première question est affirmative, quelle(s) disposition(s) de la CBE impose(nt) une telle adaptation ?
Bien que l’EBA souligne que l’adaptation de la description s’impose quelle que soit la disposition pertinente de la CBE qui n’est pas respectée, elle se range en faveur de la ligne jurisprudentielle découlant de l’article 84 de la CBE, qui dispose que : «Les revendications doivent définir l’objet pour lequel la protection est demandée. Elles doivent être claires et concises et être étayées par la description. »
L'EBA renvoie à sa récente décision dans l'affaire G 1/24 (que nous avons également commentée ici), soulignant que la description doit être prise en compte lors de l'interprétation des revendications, apparemment afin de garantir la cohérence dans l'interprétation de celles-ci.
3) La réponse aux questions 1 et 2 serait-elle différente si les revendications d'une demande de brevet européen étaient modifiées au cours de la procédure d'examen ou de la procédure de recours contre l'examen, et si cette modification entraînait une incohérence entre les revendications modifiées et la description de la demande de brevet ?
L'ABE ne semble voir aucune raison de faire la distinction entre les procédures d'examen et d'opposition dans le cadre du renvoi, indiquant que les mêmes principes s'appliquent dans les deux cas.
Dans l'ensemble, bien que cet avis soit préliminaire et ne comporte qu'un raisonnement limité, il laisse entendre que l'ABE pourrait finalement confirmer la pratique établie de l'OEB consistant à exiger une adaptation de la description.
La procédure orale est prévue pour le 8 mai 2026. La décision finale devrait apporter des précisions tant attendues sur la mesure dans laquelle la description doit être adaptée aux revendications dans le cadre d'une procédure de brevet européen.
Si vous souhaitez obtenir des conseils sur la manière de gérer les questions relatives aux modifications de la description auprès de l'OEB, veuillez contacter votre conseil habituel chez Barker Brettell ou les auteures de cet article, Laura Riggall et Jennifer Atkinson.
« La décision finale devrait apporter des précisions tant attendues sur la mesure dans laquelle la description doit être adaptée pour correspondre aux revendications dans le cadre d'une procédure de brevet européen. »