Renvoi devant la Grande Chambre de recours concernant l'interprétation d'une revendication

Comme indiqué dans l'article « La description a-t-elle une importance une fois le brevet délivré ? », deux saisions concernant l'interprétation des revendications ont été portées devant la Chambre de recours élargie de l'OEB.

Dans la décision T 439/22 du 24 juin 2024, une saisine a été formulée afin de clarifier le fondement juridique de l’interprétation des revendications de brevet aux fins de l’évaluation de la brevetabilité, de déterminer si et dans quelles circonstances la description et les figures peuvent être prises en compte lors de l’interprétation d’une revendication de brevet, et de préciser dans quelle mesure un brevet peut servir de dictionnaire à lui-même.

Les questions de renvoi exactes formulées dans l’affaire G 1/24 (« Aérosol chauffé ») sont les suivantes :

1. L'article 69, paragraphe 1, deuxième phrase, de la CBE et l'article 1er du Protocole relatif à l'interprétation de l'article 69 de la CBE doivent-ils être pris en compte pour l'interprétation des revendications de brevet lors de l'appréciation de la brevetabilité d'une invention au regard des articles 52 à 57 de la CBE ?

2. La description et les figures peuvent-elles être consultées lors de l'interprétation des revendications afin d'évaluer la brevetabilité et, dans l'affirmative, cette consultation peut-elle avoir lieu de manière générale ou uniquement lorsque l'homme du métier estime qu'une revendication est imprécise ou ambiguë lorsqu'elle est lue isolément ?

3. Une définition ou une information similaire concernant un terme utilisé dans les revendications, qui figure explicitement dans la description, peut-elle être écartée lors de l'interprétation des revendications aux fins de l'évaluation de la brevetabilité et, dans l'affirmative, dans quelles conditions ?

La Chambre de recours élargie n’a pas encore statué sur la recevabilité du renvoi G 1/24, mais l’OEB semble au moins prendre conscience de l’importance de ce renvoi. Elle a publié une déclaration indiquant que « l’OEB poursuivra les procédures d’examen et d’opposition tant que le renvoi concernant l’interprétation des revendications sera en instance devant la Grande Chambre de recours » et qu’elle « attend la décision de la Grande Chambre de recours et mettra immédiatement en œuvre ses conclusions dans la pratique des divisions d’examen et d’opposition ».

La question de savoir si la description influe sur l’interprétation de ce qui est par ailleurs considéré comme une revendication claire revêt une grande importance au regard de l’obligation d’adapter la description aux revendications délivrées (selon les directives de l’OEB, les modes de réalisation qui ne sont plus couverts par les revendications doivent être supprimés de la description, ou il convient d’indiquer clairement que ces modes de réalisation ne sont pas couverts par les revendications). Il s’agit là d’une exigence problématique, car il n’est souvent pas aisé de déterminer si un mode de réalisation est effectivement couvert par les revendications, et toute erreur commise à cet égard peut restreindre de manière injustifiée la portée des revendications. Cela est particulièrement vrai si l’issue du renvoi dans l’affaire T 0439/22 est que la description doit être prise en compte même lors de l’interprétation d’une revendication dont le libellé serait prétendument clair. Ainsi, l’exigence actuelle d’adapter la description aux revendications délivrées peut avoir une incidence tant sur l’interprétation des revendications que sur l’étendue de la protection au titre de la doctrine des équivalents dans le cadre de procédures ultérieures en contrefaçon.

Aucun renvoi formel n’a encore été effectué dans l’affaire T0056/21 (dans laquelle le demandeur a refusé de supprimer des « clauses s’apparentant à des revendications » figurant dans la description, ce qui a conduit la division d’examen à rejeter la demande). Il est possible que la chambre de recours attende l’issue de l’affaire G 1/24 avant de rendre sa décision.

Si vous souhaitez discuter des différentes options permettant de protéger votre invention, n'hésitez pas à contacter l'auteur ou votre conseil en brevets habituel chez Barker Brettell.

« La Grande Chambre de recours n’a pas encore décidé si elle allait déclarer recevable le renvoi G 1/24, mais l’OEB semble au moins prendre conscience de l’importance de ce renvoi. »

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