Le traitement des données de mesures médicales est-il brevetable ?

Complications suite à une récente décision de la chambre de recours

Certaines catégories ne sont pas considérées comme des inventions ou ne sont pas brevetables au sens de la Convention sur le brevet européen. Les méthodes mathématiques, entre autres, ne sont pas considérées comme des inventions en tant que telles (article 52 de la CBE), tandis que les méthodes de diagnostic médical sont exclues de la brevetabilité (article 53 de la CBE). Une revendication portant sur une méthode mathématique permettant d’établir un diagnostic médical pourrait donc se heurter à des difficultés auprès de l’Office européen des brevets. Il existe toutefois généralement des moyens de contourner ces exceptions à la brevetabilité, à condition de pouvoir démontrer que l’invention revendiquée apporte une contribution technique et, dans le cas des méthodes de diagnostic, que la mise en œuvre de l’invention ne conduit pas directement à un diagnostic.

Les chambres de recours de l’OEB (dans l’affaire T 2681/16) ont déjà estimé qu’une méthode mathématique destinée au diagnostic médical (permettant de traiter des mesures de glycémie afin de fournir des informations sur la variabilité de la glycémie au fil du temps et de mieux prédire les événements glycémiques) pouvait être brevetable à condition que la revendication précise un nombre suffisant de mesures effectuées pour justifier l’effet technique sur l’ensemble de son champ d’application. Les Directives d’examen actuelles de l’OEB précisent également que « l’établissement d’un diagnostic médical par un système automatisé traitant des mesures physiologiques » (G-II 3.3) fait partie des nombreux exemples dans lesquels une méthode mathématique pourrait apporter une contribution technique. Une méthode ou un système permettant de traiter des données médicales déjà mesurées afin de fournir un nouveau type de résultat utile sur le plan médical pourrait donc être brevetable s’il est possible de démontrer l’existence d’une contribution technique. Pour qu’une invention soit brevetable, la jurisprudence et la pratique actuelles indiquent qu’il n’est pas nécessaire que les mesures elles-mêmes soient nouvelles, ni même que les mesures constituent une caractéristique nécessaire de l’invention revendiquée, s’il peut être démontré que le traitement des données issues de ces mesures aboutit à un nouveau résultat présentant un effet technique, par exemple en déterminant une propriété de l’entité physique mesurée qui n’était pas apparente avant le traitement.

Une décision récente des Chambres de recours de l’OEB (T 1741/22) a toutefois vivement contesté l’état actuel de la jurisprudence concernant les méthodes mathématiques utilisées pour les diagnostics médicaux. L’invention en question portait également sur le traitement de mesures de glycémie, visant en l’occurrence à déterminer les valeurs minimales et maximales de glucose afin de fournir, selon les termes du demandeur, une analyse améliorée des données de surveillance de la glycémie. Le demandeur a fait valoir que l’effet technique de l’invention ne résidait pas dans une simple présentation d’informations (autre catégorie de non-invention au sens de l’article 52 de la CBE), mais dans la génération de nouvelles données, ce qui se traduisait par une analyse améliorée servant de guide au patient ou au médecin. Le demandeur tentait donc de trouver un juste milieu entre la non-invention d’une méthode mathématique en tant que telle et le diagnostic médical non brevetable. Malheureusement, la chambre de recours n’a pas jugé cet argument convaincant et a estimé que, bien que les mesures elles-mêmes aient un caractère technique parce qu’elles reposaient sur une interaction avec la réalité physique, telle que le corps humain ou animal, le traitement ultérieur des données de mesure était principalement de nature non technique et ne pouvait contribuer au caractère technique d’une invention. La simple génération de nouvelles données a été jugée insuffisante par la chambre pour contribuer au caractère technique d’une invention, car sinon toute méthode mathématique générant de nouvelles données pourrait être brevetable. La Chambre a explicitement rejeté les conclusions de la Chambre précédente dans l’affaire T 2681/16, ainsi que les Directives d’examen actuelles de l’OEB, estimant que la fourniture d’une mesure globale de la variabilité du glucose et la prédiction d’événements glycémiques ne constituaient pas un effet technique, car il ne s’agissait pas d’une nouvelle mesure portant sur l’entité physique. Cela rendait, selon la Chambre, l’exemple fourni dans les Directives « manifestement erroné ». En conséquence, le recours formé contre le rejet de la demande par la division d’examen a été rejeté.

Cette décision récente des chambres de recours remet en question la possibilité d’obtenir un brevet pour un procédé ou un système qui s’appuie sur une méthode mathématique afin de fournir un résultat médical à partir de données déjà mesurées. Si elle était appliquée à plus grande échelle, cette décision rendrait également pour le moins discutable la brevetabilité des inventions reposant sur le traitement de données déjà mesurées dans d’autres domaines, ce qui constituerait une préoccupation majeure pour de nombreux déposants. Pour l’instant, toutefois, le conflit manifeste entre cette décision et la décision citée précédemment, ainsi qu’avec les Directives d’examen (qui, à la date de rédaction du présent article, restent inchangées), signifie que les arguments en faveur de la brevetabilité de telles inventions pourraient encore être recevables. Si, toutefois, le conflit entre ces décisions n’est pas résolu et que d’autres chambres d’appel soutiennent ce nouveau point de vue, la question pourrait, à un moment donné, être soumise à la Grande Chambre de recours. Une autre possibilité, vers laquelle l’auteur penche, est qu’il s’agisse d’une décision « isolée » qui ne sera finalement pas suivie et pourra à terme être annulée.

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« Une décision récente des chambres de recours de l’OEB a vivement contesté la situation actuelle concernant les méthodes mathématiques utilisées pour les diagnostics médicaux. »

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